AT/MP : trois décisions récentes de la Cour de cassation à retenir

  • Dernière modification de la publication :11 juillet 2025
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Action récursoire de la caisse : l’inopposabilité du caractère professionnel n’est pas un obstacle

Dans un arrêt du 26 juin 2025 (n°23-16.183), la Cour de cassation a précisé qu’une décision judiciaire ayant écarté le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie ne bloque pas la caisse dans l’exercice de son action récursoire contre l’employeur.

Elle rappelle que :

  • Selon les articles L.452-2, L.452-3 et D.452-1 du CSS, en cas de faute inexcusable, la majoration de rente versée à la victime est avancée par la caisse, qui peut en récupérer le montant auprès de l’employeur.

  • Avant 2009, l’action récursoire était exclue si le caractère professionnel avait été écarté par un jugement définitif. Mais la réforme intervenue via le décret du 29 juillet 2009 a renforcé l’information des parties et la sécurité juridique de la procédure.

  • La jurisprudence distingue les rapports caisse/victime et caisse/employeur : la victime peut ainsi faire reconnaître la faute inexcusable même si la caisse et l’employeur contestent le caractère professionnel, et inversement l’employeur peut toujours contester ce caractère même en cas de décision définitive (Soc. 28 févr. 2002, n°99-17.201 ; 2e Civ. 5 nov. 2015, n°13-28.373).

La loi du 17 décembre 2012 a confirmé que la reconnaissance de la faute inexcusable emporte pour l’employeur l’obligation de rembourser la caisse, indépendamment des conditions d’information pendant l’instruction. Cette solution a été étendue aux actions antérieures à 2013 si la procédure avait été instruite selon le décret de 2009 (2e Civ. 31 mars 2016, n°14-30.015).

Dans l’affaire jugée, la Cour a donc cassé l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande de remboursement de la caisse au motif que la maladie n’était pas reconnue comme professionnelle.

Maladie professionnelle : la date de première constatation médicale ne suffit pas pour apprécier la durée d’exposition

Dans une autre décision du 26 juin 2025 (n°23-15.112), la Cour a rappelé que :

  • La date de première constatation médicale sert à vérifier le délai de prise en charge.

  • En revanche, la durée d’exposition au risque doit être appréciée à la date de la déclaration de maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial.

Faute inexcusable : l’action interrompt la prescription des actions connexes

dans un arrêt du 26 juin 2025 (n°23-13.295), la Cour a jugé que :

  • L’action engagée pour faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription de toute autre action fondée sur le même fait dommageable, conformément aux articles 2241 du code civil et L.431-2 du CSS.

  • La CPAM reste seule redevable des indemnités versées à la victime ou à ses ayants droit, son recours ne pouvant viser que l’employeur.

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